R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
236.4. (Abrogé).
1988, c. 82, a. 54; 2007, c. 43, a. 92.
236.4. Le choix prévu à l’article 118 fait par un employé âgé de 65 ans ou plus ne peut, malgré le deuxième alinéa de cet article, s’appliquer à une date antérieure à celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance si, avant le 1er janvier 1989, il participe au régime pendant la dernière période où il occupe une fonction visée.
1988, c. 82, a. 54.