R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
236.3. (Abrogé).
1988, c. 82, a. 54; 2007, c. 43, a. 92.
236.3. Les articles 29, 83, 85, 116 à 121 et 209, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné ou à la personne qui, avant cette date, a participé au régime ou a avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction ou, dans le cas de l’article 116, tant qu’il n’a pas atteint 65 ans, selon la première éventualité. Il en est de même, mais seulement quant aux dispositions de l’article 117 relatives à la cessation du paiement des prestations et dans le cas des autres articles, seulement quant aux dispositions relatives à la période au cours de laquelle une fonction est occupée, à l’égard du pensionné ou de la personne visé à l’article 117 qui, avant le 1er janvier 1989, n’a pas participé à son régime ou n’a pas avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.
1988, c. 82, a. 54.