R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
236.1. La personne employée qui cesse d’être visée par le régime alors qu’elle n’occupe pas une fonction visée et qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 1989 est réputée, malgré l’article 3.1, avoir cessé de participer le jour où elle cesse d’être visée par le régime.
1988, c. 82, a. 54; 2022, c. 22, a. 288.
236.1. L’employé qui cesse d’être visé par le régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 1989 est réputé, malgré l’article 3.1, avoir cessé de participer le jour où il cesse d’être visé par le régime.
1988, c. 82, a. 54.