R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
231. Toute décision rendue en conformité d’une demande de réexamen en vertu de l’article 142 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 et qui fait l’objet avant cette date d’une demande de révision conformément à l’article 143 de cette loi tel qu’il se lisait avant cette date est envoyée en appel selon l’article 181 de la présente loi.
L’arbitre est saisi de cet appel sans autre formalité.
1983, c. 24, a. 1.