R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
230. Les membres de la Commission administrative du régime de retraite nommés en vertu de l’article 17 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 demeurent en fonction jusqu’à ce que le Comité de retraite prévu par la présente loi soit constitué.
Ces membres exercent, jusqu’à ce moment, les fonctions confiées au Comité de retraite.
1983, c. 24, a. 1.