R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
225. Toute entente conclue en vertu de la présente loi et en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) avant que les dispositions de ces lois ne soient remplacées par le chapitre 24 des lois de 1983 et en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) avant qu’il ne soit modifié par le même chapitre sont réputées avoir été conclues en vertu de l’article 158.
1983, c. 24, a. 1.