R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
224. Aux fins du régime de retraite prévu par la présente loi, les organismes, institutions et établissements qui étaient, avant le 1er juillet 1983, visés dans les annexes II et III de la présente loi telles qu’elles se lisaient avant le 1er juillet 1983 continuent d’être désignés aux fins pour lesquelles ces annexes avaient été établies.
1983, c. 24, a. 1.