R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
223.1. Les articles 98 et 115.4 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
Ils ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Pour l’application de l’article 98, la dérogation prévue au présent article a effet, quant à la Charte des droits et libertés de la personne, depuis le 27 juin 1975 et, quant à la Loi constitutionnelle de 1982, depuis le 17 avril 1985.
1986, c. 44, a. 87; 1991, c. 14, a. 29; 1996, c. 10, a. 6; 2001, c. 31, a. 360; 2004, c. 39, a. 174; 2009, c. 56, a. 10; 2014, c. 11, a. 8; 2019, c. 25, a. 2.
223.1. Les articles 98 et 115.4 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
Ils ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Pour l’application de l’article 98, la dérogation prévue au présent article a effet, quant à la Charte des droits et libertés de la personne, depuis le 27 juin 1975 et, quant à la Loi constitutionnelle de 1982, depuis le 17 avril 1985.
1986, c. 44, a. 87; 1991, c. 14, a. 29; 1996, c. 10, a. 6; 2001, c. 31, a. 360; 2004, c. 39, a. 174; 2009, c. 56, a. 10; 2014, c. 11, a. 8.
223.1. Les articles 98 et 115.4 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
Ils ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Pour l’application de l’article 98, la dérogation prévue au présent article a effet, quant à la Charte des droits et libertés de la personne, depuis le 27 juin 1975 et, quant à la Loi constitutionnelle de 1982, depuis le 17 avril 1985.
1986, c. 44, a. 87; 1991, c. 14, a. 29; 1996, c. 10, a. 6; 2001, c. 31, a. 360; 2004, c. 39, a. 174; 2009, c. 56, a. 10.
223.1. Les articles 98 et 115.4 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Ils ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Pour l’application de l’article 98, la dérogation prévue au présent article a effet, quant à la Charte des droits et libertés de la personne, depuis le 27 juin 1975 et, quant à la Loi constitutionnelle de 1982, depuis le 17 avril 1985.
1986, c. 44, a. 87; 1991, c. 14, a. 29; 1996, c. 10, a. 6; 2001, c. 31, a. 360; 2004, c. 39, a. 174.
223.1. Les articles 98 et 115.4 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Ils ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Pour l’application de l’article 98, la dérogation prévue au présent article a effet, quant à la Charte des droits et libertés de la personne, depuis le 27 juin 1975 et, quant à la Loi constitutionnelle de 1982, depuis le 17 avril 1985.
1986, c. 44, a. 87; 1991, c. 14, a. 29; 1996, c. 10, a. 6; 2001, c. 31, a. 360.
223.1. Les articles 98 et 115.4 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Ils ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Pour l’application de l’article 98, la dérogation prévue au présent article a effet, quant à la Charte des droits et libertés de la personne, depuis le 27 juin 1975 et, quant à la Loi constitutionnelle de 1982, depuis le 17 avril 1985.
1986, c. 44, a. 87; 1991, c. 14, a. 29; 1996, c. 10, a. 6.
223.1. Les articles 98 et 115.4 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Elles ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Pour l’application de l’article 98, la dérogation prévue au présent article a effet, quant à la Charte des droits et libertés de la personne, depuis le 27 juin 1975 et, quant à la Loi constitutionnelle de 1982, depuis le 17 avril 1985.
1986, c. 44, a. 87; 1991, c. 14, a. 29.
223.1. Les articles 98 et 115.4 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) et celles de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Pour l’application de l’article 98, la dérogation prévue au présent article a effet, quant à la Charte des droits et libertés de la personne, depuis le 27 juin 1975 et, quant à la Loi constitutionnelle de 1982, depuis le 17 avril 1985.
1986, c. 44, a. 87.