R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
223. Les articles 53 à 63 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) s’appliquent à tout renseignement relatif à un cotisant ou à un bénéficiaire obtenu, en vertu des régimes de retraite et d’assurances confiés à l’administration de Retraite Québec, par une personne au service de Retraite Québec.
Ces renseignements, sauf s’ils se rapportent au traitement et aux cotisations d’une personne, peuvent être mis à la disposition du ministère de la Santé et des Services sociaux. Tout renseignement relatif au paiement fait par Retraite Québec à un cotisant peut être mis à la disposition du ministre du Revenu. Toutefois, ces renseignements, si leur communication s’avère nécessaire pour l’application des lois dont ce ministère ou ce ministre est chargé, ne peuvent être communiqués que conformément aux articles 67 à 68 de cette loi.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 2010, c. 31, a. 156; 2015, c. 20, a. 61; 2021, c. 25, a. 167.
223. Les articles 53 à 63 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) s’appliquent à tout renseignement relatif à un cotisant ou à un bénéficiaire obtenu, en vertu des régimes de retraite et d’assurances confiés à l’administration de Retraite Québec, par une personne au service de Retraite Québec.
Ces renseignements, sauf s’ils se rapportent au traitement et aux cotisations d’une personne, peuvent être mis à la disposition du ministère de la Santé et des Services sociaux. Tout renseignement relatif au paiement fait par Retraite Québec à un cotisant peut être mis à la disposition du ministre du Revenu. Toutefois, ces renseignements, si leur communication s’avère nécessaire pour l’application des lois dont ce ministère ou ce ministre est chargé, ne peuvent être communiqués que conformément aux articles 67 à 70 de cette loi.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 2010, c. 31, a. 156; 2015, c. 20, a. 61.
223. Les articles 53 à 63 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) s’appliquent à tout renseignement relatif à un cotisant ou à un bénéficiaire obtenu, en vertu des régimes de retraite et d’assurances confiés à l’administration de la Commission, par une personne au service de la Commission.
Ces renseignements, sauf s’ils se rapportent au traitement et aux cotisations d’une personne, peuvent être mis à la disposition du ministère de la Santé et des Services sociaux. Tout renseignement relatif au paiement fait par la Commission à un cotisant peut être mis à la disposition du ministre du Revenu. Toutefois, ces renseignements, si leur communication s’avère nécessaire pour l’application des lois dont ce ministère ou ce ministre est chargé, ne peuvent être communiqués que conformément aux articles 67 à 70 de cette loi.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 2010, c. 31, a. 156.
223. Les articles 53 à 63 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) s’appliquent à tout renseignement relatif à un cotisant ou à un bénéficiaire obtenu, en vertu des régimes de retraite et d’assurances confiés à l’administration de la Commission, par une personne au service de la Commission.
Ces renseignements, sauf s’ils se rapportent au traitement et aux cotisations d’une personne, peuvent être mis à la disposition du ministère de la Santé et des Services sociaux. Tout renseignement relatif au paiement fait par la Commission à un cotisant peut être mis à la disposition du ministère du Revenu. Toutefois, ces renseignements, si leur communication s’avère nécessaire pour l’application des lois dont ces ministères sont chargés, ne peuvent être communiqués que conformément aux articles 67 à 70 de cette loi.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 23, a. 24.
223. Les articles 53 à 63 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) s’appliquent à tout renseignement relatif à un cotisant ou à un bénéficiaire obtenu, en vertu des régimes de retraite et d’assurances confiés à l’administration de la Commission, par une personne au service de la Commission.
Ces renseignements, sauf s’ils se rapportent au traitement et aux cotisations d’une personne, peuvent être mis à la disposition du ministère des Affaires sociales. Tout renseignement relatif au paiement fait par la Commission à un cotisant peut être mis à la disposition du ministère du Revenu. Toutefois, ces renseignements, si leur communication s’avère nécessaire pour l’application des lois dont ces ministères sont chargés, ne peuvent être communiqués que conformément aux articles 67 à 70 de cette loi.
1983, c. 24, a. 1.