R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
222.1. Dans le cas de la personne fonctionnaire qui participait au régime de retraite des fonctionnaires le 31 décembre 1986 mais qui a exercé l’option prévue à l’article 13 entre le 31 août 1986 et le 23 juin 1987, son option est annulée si elle rencontre les conditions de la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et si elle s’en prévaut avant que cette sous-section cesse d’avoir effet.
L’option est également annulée à l’égard de la personne fonctionnaire qui participait au régime de retraite des fonctionnaires le 31 décembre 1988 si elle l’a exercée entre le 31 août 1988 et le 1er janvier 1990, si elle rencontre les conditions de la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et si elle s’en prévaut avant que cette sous-section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 82; 1990, c. 32, a. 22; 2022, c. 22, a. 290.
222.1. Dans le cas du fonctionnaire qui participait au régime de retraite des fonctionnaires le 31 décembre 1986 mais qui a exercé l’option prévue à l’article 13 entre le 31 août 1986 et le 23 juin 1987, son option est annulée s’il rencontre les conditions de la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et s’il s’en prévaut avant que cette sous-section cesse d’avoir effet.
L’option est également annulée à l’égard du fonctionnaire qui participait au régime de retraite des fonctionnaires le 31 décembre 1988 s’il l’a exercée entre le 31 août 1988 et le 1er janvier 1990, s’il rencontre les conditions de la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et s’il s’en prévaut avant que cette sous-section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 82; 1990, c. 32, a. 22.
222.1. Dans le cas du fonctionnaire qui participait au régime de retraite des fonctionnaires le 31 décembre 1986 mais qui a exercé l’option prévue à l’article 13 entre le 31 août 1986 et le 23 juin 1987, son option est annulée s’il rencontre les conditions de la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et s’il s’en prévaut avant que cette sous-section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 82.