R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
220.2. (Abrogé).
1991, c. 77, a. 62; 2001, c. 31, a. 359.
220.2. La Commission est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime.
Les sections I et II du chapitre IV du titre III de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un employé d’une catégorie ainsi désignée, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière, une demande d’arbitrage. L’arbitre est celui qui est nommé en vertu du premier alinéa de l’article 183 et les articles 184 à 186 s’appliquent.
Les prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1991, c. 77, a. 62.