R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
220.1. (Abrogé).
1991, c. 77, a. 62; 2001, c. 31, a. 359.
220.1. Le gouvernement peut établir, à l’égard des catégories d’employés désignées en application du premier alinéa de l’article 10.1, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date de la prise de la retraite. Le gouvernement peut également prévoir dans ce régime le paiement de prestation au conjoint d’un tel employé.
Les droits accumulés durant le mariage au titre de ce régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil du Québec. À cet effet, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues au chapitre VII.1 du titre I ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également édicter des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsi accordées.
En outre, les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Tout décret pris en vertu des premier et deuxième alinéas peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1991, c. 77, a. 62.