R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.1.1 et II.2. Tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, lorsque le gouvernement modifie l’annexe I ou II, il doit également apporter des modifications au même effet à l’annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25; 1986, c. 44, a. 86; 1987, c. 47, a. 80; 1990, c. 87, a. 74; 1992, c. 67, a. 51; 2001, c. 31, a. 358; 2002, c. 30, a. 68; 2011, c. 24, a. 18; 2013, c. 9, a. 58; 2015, c. 27, a. 22; 2018, c. 4, a. 30.
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.1.1 et II.2. Tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, lorsque le gouvernement modifie l’annexe I ou II, il doit également apporter des modifications au même effet à l’annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Tout décret pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25; 1986, c. 44, a. 86; 1987, c. 47, a. 80; 1990, c. 87, a. 74; 1992, c. 67, a. 51; 2001, c. 31, a. 358; 2002, c. 30, a. 68; 2011, c. 24, a. 18; 2013, c. 9, a. 58; 2015, c. 27, a. 22.
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.1.1, II.2, III et III.1. Tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, lorsque le gouvernement modifie l’annexe I ou II, il doit également apporter des modifications au même effet à l’annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Tout décret pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25; 1986, c. 44, a. 86; 1987, c. 47, a. 80; 1990, c. 87, a. 74; 1992, c. 67, a. 51; 2001, c. 31, a. 358; 2002, c. 30, a. 68; 2011, c. 24, a. 18; 2013, c. 9, a. 58.
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.1.1, II.2, III, III.1, VI et VII. Tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, lorsque le gouvernement modifie l’annexe I ou II, il doit également apporter des modifications au même effet à l’annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Tout décret pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25; 1986, c. 44, a. 86; 1987, c. 47, a. 80; 1990, c. 87, a. 74; 1992, c. 67, a. 51; 2001, c. 31, a. 358; 2002, c. 30, a. 68; 2011, c. 24, a. 18.
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1, VI et VII. Tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, lorsque le gouvernement modifie l’annexe I ou II, il doit également apporter des modifications au même effet à l’annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Tout décret pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25; 1986, c. 44, a. 86; 1987, c. 47, a. 80; 1990, c. 87, a. 74; 1992, c. 67, a. 51; 2001, c. 31, a. 358; 2002, c. 30, a. 68.
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI. Tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, lorsque le gouvernement modifie l’annexe I ou II, il doit également apporter des modifications au même effet à l’annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Tout décret pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25; 1986, c. 44, a. 86; 1987, c. 47, a. 80; 1990, c. 87, a. 74; 1992, c. 67, a. 51; 2001, c. 31, a. 358.
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI. Tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 1° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 7° de l’article 4 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption et celui pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 1976.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25; 1986, c. 44, a. 86; 1987, c. 47, a. 80; 1990, c. 87, a. 74; 1992, c. 67, a. 51.
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, III et VI. Tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 1° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 7° de l’article 4 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption et celui pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 1976.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25; 1986, c. 44, a. 86; 1987, c. 47, a. 80; 1990, c. 87, a. 74.
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, III et VI. Tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 1° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 7° de l’article 4 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 1976.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25; 1986, c. 44, a. 86; 1987, c. 47, a. 80.
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, III et VI. Tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Il en est de même d’un décret pris en vertu de l’article 16.1.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 1° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 9° de l’article 4 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 1976.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25; 1986, c. 44, a. 86.
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, III et VI. Ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
Tout décret adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 9° de l’article 4 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 1976.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25.
220. Le gouvernement peut modifier les annexes I, II, III et VI. Tout décret adopté pour modifier ces annexes peut avoir effet 6 mois avant son adoption s’il en dispose ainsi.
Il en est de même pour tout décret adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 9° de l’article 4. Toutefois, tout décret adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 1976.
1983, c. 24, a. 1.