R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
219. Aux fins du calcul de l’intérêt, les modalités suivantes s’appliquent:
1°  les cotisations de la personne employée au sens de l’article 50 afférentes à une année, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2° et 3°, sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquelle la personne employée a participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics au cours de l’année ou à tout autre régime au cours de l’année et dont le service a été transféré au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics;
2°  à l’égard des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat d’années ou parties d’année de service crédité ou compté à ce régime, l’intérêt est calculé à compter de la date de leur versement;
3°  à l’égard des sommes que la personne employée avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en vertu des articles 101, 109.2, 109.8 et 158, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
Les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 50 sont établies par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 208; 2004, c. 39, a. 172; 2007, c. 43, a. 90; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
219. Aux fins du calcul de l’intérêt, les modalités suivantes s’appliquent:
1°  les cotisations de l’employé au sens de l’article 50 afférentes à une année, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2° et 3°, sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquelle l’employé a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au cours de l’année ou à tout autre régime au cours de l’année et dont le service a été transféré au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2°  à l’égard des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat d’années ou parties d’année de service crédité ou compté à ce régime, l’intérêt est calculé à compter de la date de leur versement;
3°  à l’égard des sommes que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu des articles 101, 109.2, 109.8 et 158, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
Les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 50 sont établies par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 208; 2004, c. 39, a. 172; 2007, c. 43, a. 90.
219. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de l’employé au sens de l’article 50, sauf celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au régime prévu par la présente loi en vertu des articles 101, 109.2, 109.8 et 158, sont réputées reçues au point milieu de chaque année. La manière de calculer l’intérêt sur toute cotisation de l’employé au sens de l’article 50 est établie par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 208; 2004, c. 39, a. 172.
219. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de l’employé au sens de l’article 50, sauf celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au régime prévu par la présente loi en vertu des articles 101, 115.7 et 158, sont réputées reçues au point milieu de chaque année. La manière de calculer l’intérêt sur toute cotisation de l’employé au sens de l’article 50 est établie par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 208.
219. Aux fins du calcul du montant d’intérêt applicable aux cotisations de l’employé et aux autres sommes prévues par règlement, ces cotisations et ces autres sommes sont réputées reçues au point milieu de chaque année et la façon de calculer l’intérêt est établie de la manière déterminée par règlement.
1983, c. 24, a. 1.