R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
218. Les cotisations au sens de l’article 50 sont augmentées d’un intérêt aux taux des annexes VI et VII, selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1990, ils sont accumulés à raison de 90% de ces taux.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au régime de retraite prévu par la présente loi aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 24; 1987, c. 47, a. 79; 1987, c. 107, a. 207; 1990, c. 5, a. 31; 1990, c. 87, a. 73; 1990, c. 87, a. 105; 2004, c. 39, a. 171.
218. Les intérêts sur les cotisations au sens de l’article 50 sont accumulés selon les taux déterminés pour chaque époque en vertu de la présente loi. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1990, ils sont accumulés à raison de 90 % de ces taux.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au régime de retraite prévu par la présente loi aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 24; 1987, c. 47, a. 79; 1987, c. 107, a. 207; 1990, c. 5, a. 31; 1990, c. 87, a. 73; 1990, c. 87, a. 105.
218. L’employé, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit n’ont droit qu’à un pourcentage déterminé par règlement du montant d’intérêt payable sur les cotisations au sens de l’article 50.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au régime de retraite prévu par la présente loi aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (chapitre R‐9.2).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 24; 1987, c. 47, a. 79; 1987, c. 107, a. 207; 1990, c. 5, a. 31.
218. L’employé et ses ayants droit n’ont droit qu’à un pourcentage déterminé par règlement du montant d’intérêt payable sur les cotisations au sens de l’article 50.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au régime de retraite prévu par la présente loi aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (chapitre R‐9.2).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 24; 1987, c. 47, a. 79; 1987, c. 107, a. 207.
218. L’employé et ses ayants droit n’ont droit qu’à un pourcentage déterminé par règlement du montant d’intérêt payable sur les cotisations, les cotisations déduites en trop pour les années antérieures à l’année 1987 et sur les sommes versées pour faire créditer des années et parties d’année.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 24; 1987, c. 47, a. 79.
218. L’employé et ses ayants droit n’ont droit qu’à un pourcentage déterminé par règlement du montant d’intérêt payable sur les cotisations et sur les sommes versées pour faire créditer des années et parties d’année.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 24.
218. L’employé et ses ayants droit n’ont droit qu’à un pourcentage déterminé par règlement du montant d’intérêt payable sur les cotisations.
1983, c. 24, a. 1.