R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
217. Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire, l’expression «intérêt» ou «intérêts» employée seule fait référence à un intérêt composé annuellement aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe VI. Les taux d’intérêt de l’annexe VI sont établis selon les règles et les modalités déterminées par règlement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 désignées par ce règlement. Les taux d’intérêt de l’annexe VII sont établis selon les règles et les modalités déterminées par règlement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement. Le président du Conseil du trésor publie, à la Gazette officielle du Québec, les taux d’intérêt établis en application de ces règlements et les modifications aux annexes découlant de ces nouveaux taux sont intégrées dans le Recueil des lois et des règlements du Québec.
Les taux applicables de l’annexe VI sont ceux établis pour chacune des époques selon la période d’application de ces taux prévue aux articles concernés. Le taux applicable de l’annexe VII est celui en vigueur le jour qui précède la date du début de la période d’application de ce taux prévue aux articles concernés sauf disposition contraire.
1983, c. 24, a. 1; 2004, c. 39, a. 170; 2013, c. 9, a. 57.
217. Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire, l’expression «intérêt» ou «intérêts» employée seule fait référence à un intérêt composé annuellement aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI. Les taux d’intérêt de l’annexe VI sont établis, pour chaque époque qui y est indiquée, selon les règles et les modalités déterminées par règlement et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 désignées par ce règlement.
Les taux d’intérêt de l’annexe VII sont établis, pour chaque époque qui y est indiquée, selon les règles et les modalités déterminées par règlement et en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement.
Les taux applicables de l’annexe VI sont ceux établis pour chacune des époques selon la période d’application de ces taux prévue aux articles concernés. Le taux applicable de l’annexe VII est celui en vigueur le jour qui précède la date du début de la période d’application de ce taux prévue aux articles concernés sauf disposition contraire.
1983, c. 24, a. 1; 2004, c. 39, a. 170.
217. L’intérêt payable en vertu de la présente loi est celui prévu dans l’annexe VI à l’égard de la période qui y est indiquée. Cet intérêt est établi en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visées dans l’article 127 et désignées par règlement.
Le taux est établi annuellement selon les règles et les modalités déterminées par règlement.
1983, c. 24, a. 1.