R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
216.3. Les périodes d’absence de la personne employée qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement et peuvent varier en fonction de l’année au cours de laquelle la personne employée est absente.
1992, c. 67, a. 50; 2002, c. 30, a. 67; 2022, c. 22, a. 288.
216.3. Les périodes d’absence de l’employé qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement et peuvent varier en fonction de l’année au cours de laquelle l’employé est absent.
1992, c. 67, a. 50; 2002, c. 30, a. 67.
216.3. Les périodes d’absence de l’employé postérieures au 31 décembre 1991 qui peuvent être créditées au régime de retraite prévu par la présente loi sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement.
1992, c. 67, a. 50.