R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.9.1. Le montant de la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application des articles 215.5.0.4 ou 215.5.0.5 sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100 et 104 ou en vertu des articles 101, 113 et 158, est transféré, compte tenu des modalités de paiement de ces prestations, aux fonds respectifs de ces crédits de rente et au fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les sommes sont prises annuellement à parts égales sur le fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable à cette Caisse et sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
Malgré les transferts des sommes prévues au premier alinéa, la valeur actuarielle totale des réductions non effectuées en application des articles 215.5.0.4 ou 215.5.0.5 sur les crédits de rente demeure financée à même la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 215.6.
1995, c. 13, a. 12; 2022, c. 22, a. 288.
215.9.1. Le montant de la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application des articles 215.5.0.4 ou 215.5.0.5 sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100 et 104 ou en vertu des articles 101, 113 et 158, est transféré, compte tenu des modalités de paiement de ces prestations, aux fonds respectifs de ces crédits de rente et au fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les sommes sont prises annuellement à parts égales sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse et sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
Malgré les transferts des sommes prévues au premier alinéa, la valeur actuarielle totale des réductions non effectuées en application des articles 215.5.0.4 ou 215.5.0.5 sur les crédits de rente demeure financée à même la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 215.6.
1995, c. 13, a. 12.