R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.7.1. La Commission doit, aux dates fixées par le gouvernement, transférer avec intérêt, du fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, un montant équivalant à la moitié de la prime versée ou à verser par l’employeur à l’égard de leurs personnes employées de niveau non syndicable relative à la continuation, le cas échéant, pour les personnes qui se sont prévalues des mesures financées à même les montants obtenus en application de l’article 215.6, de leur participation au régime d’assurance maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent. En outre, le gouvernement peut prévoir tout montant de contribution dont il pourrait être exonéré à titre de compensation à l’égard des sommes qu’il a prises sur le fonds consolidé du revenu pour le paiement de cette prime.
1993, c. 41, a. 27; 1999, c. 89, a. 53; 2022, c. 22, a. 288.
215.7.1. La Commission doit, aux dates fixées par le gouvernement, transférer avec intérêt, du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, un montant équivalant à la moitié de la prime versée ou à verser par l’employeur à l’égard de leurs employés de niveau non syndicable relative à la continuation, le cas échéant, pour les personnes qui se sont prévalues des mesures financées à même les montants obtenus en application de l’article 215.6, de leur participation au régime d’assurance maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent. En outre, le gouvernement peut prévoir tout montant de contribution dont il pourrait être exonéré à titre de compensation à l’égard des sommes qu’il a prises sur le fonds consolidé du revenu pour le paiement de cette prime.
1993, c. 41, a. 27; 1999, c. 89, a. 53.