R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.7. La Commission doit faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation au 1er juillet 1995 de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 215.6 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par les employeurs à l’égard de leurs personnes employées de niveau non syndicable relative à la continuation, le cas échéant, pour celles qui se sont prévalus de l’une ou l’autre des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, de leur participation au régime d’assurance maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent, doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
1990, c. 87, a. 71; 1991, c. 77, a. 60; 1993, c. 41, a. 26; 1995, c. 13, a. 10; 1999, c. 89, a. 53; 2022, c. 22, a. 288.
215.7. La Commission doit faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation au 1er juillet 1995 de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 215.6 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par les employeurs à l’égard de leurs employés de niveau non syndicable relative à la continuation, le cas échéant, pour ceux qui se sont prévalus de l’une ou l’autre des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, de leur participation au régime d’assurance maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent, doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
1990, c. 87, a. 71; 1991, c. 77, a. 60; 1993, c. 41, a. 26; 1995, c. 13, a. 10; 1999, c. 89, a. 53.
215.7. La Commission doit, au plus tard le 1er septembre 1993, faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation au 2 juillet 1993 de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 215.6 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par les employeurs à l’égard de leurs employés de niveau non syndicable relative à la continuation, le cas échéant, pour ceux qui se sont prévalus de l’une ou l’autre des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, de leur participation au régime d’assurance-maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent, doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
1990, c. 87, a. 71; 1991, c. 77, a. 60; 1993, c. 41, a. 26.
215.7. La Commission doit, au plus tard le 1er janvier 1992, faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 215.6 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par les employeurs à l’égard de leurs employés de niveau non syndicable relative à la continuation, le cas échéant, pour ceux qui se sont prévalus de l’une ou l’autre des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, de leur participation au régime d’assurance-maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent, doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
1990, c. 87, a. 71; 1991, c. 77, a. 60.
215.7. La Commission doit, au plus tard le 1er janvier 1992, faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 215.6 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par les employeurs à l’égard de leurs employés de niveau non syndicable relative à la continuation, le cas échéant, pour ceux qui se sont prévalus de l’une ou l’autre des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, de leur participation au régime d’assurance-maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent, doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
La Commission doit de plus, aux fins du deuxième alinéa de l’article 215.4, faire préparer une telle évaluation au plus tard le 30 avril 1992.
1990, c. 87, a. 71.