R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.5.2. (Abrogé).
1993, c. 41, a. 24; 1995, c. 13, a. 8.
215.5.2. Si le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le régime prévu par la présente loi ou occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, la pension non réduite qui lui avait été accordée en application du présent chapitre est annulée et il n’a pas droit de se prévaloir de nouveau de ce chapitre.
Le chapitre VII du titre I de la présente loi ou la section IV du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), selon le cas, s’applique à l’égard de la pension à laquelle il était autrement admissible au moment où il a pris sa retraite de même qu’à l’égard, le cas échéant, des autres prestations qui lui sont versées.
1993, c. 41, a. 24.