R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.2. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 20.
215.2. L’employé a droit de recevoir, le cas échéant, tout crédit de rente acquis sans réduction actuarielle et l’article 201 s’applique à un tel crédit de rente.
1990, c. 87, a. 71.