R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.18. Retraite Québec administre le présent titre. En outre, elle doit administrer le régime de retraite d’une personne visée par les mesures édictées en application de ce titre en tenant compte de celles-ci.
1995, c. 70, a. 41; 2015, c. 20, a. 61.
215.18. La Commission administre le présent titre. En outre, elle doit administrer le régime de retraite d’une personne visée par les mesures édictées en application de ce titre en tenant compte de celles-ci.
1995, c. 70, a. 41.