R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.17. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par Retraite Québec auprès des comités de retraite visés à l’article 163 de la présente loi, à l’article 139.3 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et à l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1995, c. 70, a. 41; 1996, c. 53, a. 45; 2009, c. 56, a. 9; 2015, c. 27, a. 21; 2015, c. 20, a. 61.
215.17. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés à l’article 163 de la présente loi, à l’article 139.3 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et à l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1995, c. 70, a. 41; 1996, c. 53, a. 45; 2009, c. 56, a. 9; 2015, c. 27, a. 21.
215.17. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés à l’article 163 de la présente loi et à l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1995, c. 70, a. 41; 1996, c. 53, a. 45; 2009, c. 56, a. 9.
215.17. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1. Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1995, c. 70, a. 41; 1996, c. 53, a. 45.
215.17. Tout décret ou règlement pris en application du présent titre peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1995, c. 70, a. 41.