R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.16. Toute décision rendue par Retraite Québec à l’égard d’une personne en application des dispositions édictées en vertu du présent titre est contestée en la manière prévue pour le régime de retraite concerné.
1995, c. 70, a. 41; 2015, c. 20, a. 61.
215.16. Toute décision rendue par la Commission à l’égard d’une personne en application des dispositions édictées en vertu du présent titre est contestée en la manière prévue pour le régime de retraite concerné.
1995, c. 70, a. 41.