R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.15. Chacune des mesures édictées en application du présent chapitre est financée de la manière prévue par règlement, laquelle peut varier selon la catégorie à laquelle la personne appartient.
1995, c. 70, a. 41; 2000, c. 32, a. 46; 2004, c. 39, a. 166.
215.15. Chacune des mesures édictées en application du présent chapitre est financée de la manière prévue par règlement, laquelle peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie à laquelle la personne appartient.
1995, c. 70, a. 41; 2000, c. 32, a. 46.
215.15. Chacune des mesures édictées en application du présent titre est financée de la manière prévue par règlement, laquelle peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie à laquelle la personne appartient.
1995, c. 70, a. 41.