R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.14. Le gouvernement peut déterminer la date à laquelle chacune des mesures édictées en application du présent chapitre commence à s’appliquer. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, le gouvernement peut déterminer la date d’échéance de chacune de celles-ci. Il peut également déterminer toute autre période durant laquelle chacune d’entre elles pourra s’appliquer.
1995, c. 70, a. 41; 2000, c. 32, a. 45.
215.14. Le gouvernement peut déterminer la date à laquelle chacune des mesures édictées en application du présent titre commence à s’appliquer. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, le gouvernement peut déterminer la date d’échéance de chacune de celles-ci. Il peut également déterminer toute autre période durant laquelle chacune d’entre elles pourra s’appliquer.
1995, c. 70, a. 41.