R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.12. Toute personne visée par un régime de retraite que Retraite Québec administre et qui appartient à une catégorie déterminée par règlement est régie par les mesures édictées en application du présent chapitre applicables à cette catégorie.
Les catégories de personnes sont déterminées notamment en fonction des conditions de travail qui leur sont applicables, du régime de retraite, de la date à laquelle une personne a cessé d’y participer, du statut syndicable ou non syndicable, de l’âge, des années de service ou de l’employeur.
1995, c. 70, a. 41; 2000, c. 32, a. 43; 2004, c. 39, a. 164; 2015, c. 20, a. 61.
215.12. Toute personne visée par un régime de retraite que la Commission administre et qui appartient à une catégorie déterminée par règlement est régie par les mesures édictées en application du présent chapitre applicables à cette catégorie.
Les catégories de personnes sont déterminées notamment en fonction des conditions de travail qui leur sont applicables, du régime de retraite, de la date à laquelle une personne a cessé d’y participer, du statut syndicable ou non syndicable, de l’âge, des années de service ou de l’employeur.
1995, c. 70, a. 41; 2000, c. 32, a. 43; 2004, c. 39, a. 164.
215.12. Toute personne visée par un régime de retraite que la Commission administre et qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par règlement est régie par les mesures édictées en application du présent chapitre applicables à cette catégorie ou sous-catégorie.
Les catégories ou sous-catégories de personnes sont déterminées notamment en fonction des conditions de travail qui leur sont applicables, du régime de retraite, de la date à laquelle une personne a cessé d’y participer, du statut syndicable ou non syndicable, de l’âge, des années de service ou de l’employeur.
1995, c. 70, a. 41; 2000, c. 32, a. 43.
215.12. Toute personne visée par un régime de retraite que la Commission administre et qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par règlement est régie par les mesures édictées en application du présent titre applicables à cette catégorie ou sous-catégorie.
Les catégories ou sous-catégories de personnes sont déterminées notamment en fonction des conditions de travail qui leur sont applicables, du régime de retraite, de la date à laquelle une personne a cessé d’y participer, du statut syndicable ou non syndicable, de l’âge, des années de service ou de l’employeur.
1995, c. 70, a. 41.