R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.9. Le Comité de retraite visé à l’article 173.1 doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 décembre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus au chapitre II et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de ce chapitre de même que l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées au chapitre III. Doit être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations, le montant du budget additionnel alloué à la Commission pour l’administration des mesures prévues par le présent titre et de celles visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 85.33 à l’égard, dans ce dernier cas, des personnes qui seraient des personnes employées de niveau non syndicable au sens de la présente loi le 31 décembre 1996 et pour les frais découlant des services financiers qu’elle offre aux personnes visées par ces mesures. Doit également être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations, le montant total versé dans le cadre des mesures de départ assisté à l’égard de telles personnes employées du secteur de l’éducation qui ont pris leur retraite au cours de la période d’application des mesures prévues par le présent titre ou de celles visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 85.33.
1997, c. 50, a. 53; 2022, c. 22, a. 288.
215.11.9. Le Comité de retraite visé à l’article 173.1 doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 décembre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus au chapitre II et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de ce chapitre de même que l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées au chapitre III. Doit être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations, le montant du budget additionnel alloué à la Commission pour l’administration des mesures prévues par le présent titre et de celles visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 85.33 à l’égard, dans ce dernier cas, des personnes qui seraient des employés de niveau non syndicable au sens de la présente loi le 31 décembre 1996 et pour les frais découlant des services financiers qu’elle offre aux personnes visées par ces mesures. Doit également être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations, le montant total versé dans le cadre des mesures de départ assisté à l’égard de tels employés du secteur de l’éducation qui ont pris leur retraite au cours de la période d’application des mesures prévues par le présent titre ou de celles visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 85.33.
1997, c. 50, a. 53.