R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.8. La personne employée a également droit, le cas échéant, de faire ajouter au montant de sa pension les montants de pension prévus aux articles 85.27 et 85.28. Les articles 85.30, 85.31, 215.11.6 et 215.11.7 s’appliquent à l’égard des montants de pension ainsi ajoutés.
1997, c. 50, a. 53; 2022, c. 22, a. 288.
215.11.8. L’employé a également droit, le cas échéant, de faire ajouter au montant de sa pension les montants de pension prévus aux articles 85.27 et 85.28. Les articles 85.30, 85.31, 215.11.6 et 215.11.7 s’appliquent à l’égard des montants de pension ainsi ajoutés.
1997, c. 50, a. 53.