R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.6. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 215.11.5, la pension de la personne employée est réduite, pendant sa durée, de 1/4 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à la personne employée et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de cet article.
1997, c. 50, a. 53; 2022, c. 22, a. 288.
215.11.6. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 215.11.5, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 1/4 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employé et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de cet article.
1997, c. 50, a. 53.