R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.17. Si le pensionné en vertu du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite du personnel d’encadrement occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant ajouté à sa prestation cesse d’être versé dans la même proportion et de la même manière que la prestation a cessé de lui être versée. Le cas échéant, ce montant continue d’être indexé ou est augmenté comme si la prestation était en cours de versement pour la période pendant laquelle elle n’est pas versée et il est ajouté de nouveau à la prestation indexée, augmentée ou recalculée conformément à son régime de retraite lorsque celle-ci recommence à être versée.
2000, c. 32, a. 42; 2001, c. 31, a. 356; 2022, c. 22, a. 284.
215.11.17. Si le pensionné en vertu du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite du personnel d’encadrement occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant ajouté à sa prestation cesse d’être versé dans la même proportion et de la même manière que la prestation a cessé de lui être versée. Le cas échéant, ce montant continue d’être indexé ou est augmenté comme si la prestation était en cours de versement pour la période pendant laquelle elle n’est pas versée et il est ajouté de nouveau à la prestation indexée, augmentée ou recalculée conformément à son régime de retraite lorsque celle-ci recommence à être versée.
2000, c. 32, a. 42; 2001, c. 31, a. 356.
215.11.17. Si le pensionné en vertu du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le montant ajouté à sa prestation cesse d’être versé dans la même proportion et de la même manière que la prestation a cessé de lui être versée. Le cas échéant, ce montant continue d’être indexé ou est augmenté comme si la prestation était en cours de versement pour la période pendant laquelle elle n’est pas versée et il est ajouté de nouveau à la prestation indexée, augmentée ou recalculée conformément à son régime de retraite lorsque celle-ci recommence à être versée.
2000, c. 32, a. 42.