R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.1. Le présent titre s’applique à la personne employée de niveau non syndicable dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 10 octobre 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1996, à titre de personne employée de niveau non syndicable, au régime de retraite prévu par la présente loi;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de services prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 de ce titre, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues ou qui étaient prévues au titre IV.1, ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62) ou des mesures particulières édictées en application du titre IV.2 et visant à compenser en tout ou en partie la réduction actuarielle applicable aux prestations de retraite;
3°  renoncer à une entente conclue avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite qui étaient en vigueur avant le 22 mai 1997;
4°  cesser d’être visée par le régime de retraite prévu par la présente loi et prendre sa retraite avant le 2 octobre 1997.
Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les circonstances qu’il détermine, toute autre condition et modalité que la personne employée doit satisfaire pour bénéficier des mesures prévues par le présent titre. Ce règlement peut, s’il en dispose ainsi, avoir effet à compter de toute date non antérieure au 22 mars 1997.
1997, c. 50, a. 53; 2022, c. 22, a. 288.
215.11.1. Le présent titre s’applique à l’employé de niveau non syndicable dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 10 octobre 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1996, à titre d’employé de niveau non syndicable, au régime de retraite prévu par la présente loi;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de services prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 de ce titre, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues ou qui étaient prévues au titre IV.1, ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62) ou des mesures particulières édictées en application du titre IV.2 et visant à compenser en tout ou en partie la réduction actuarielle applicable aux prestations de retraite;
3°  renoncer à une entente conclue avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite qui étaient en vigueur avant le 22 mai 1997;
4°  cesser d’être visé par le régime de retraite prévu par la présente loi et prendre sa retraite avant le 2 octobre 1997.
Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les circonstances qu’il détermine, toute autre condition et modalité que l’employé doit satisfaire pour bénéficier des mesures prévues par le présent titre. Ce règlement peut, s’il en dispose ainsi, avoir effet à compter de toute date non antérieure au 22 mars 1997.
1997, c. 50, a. 53.