R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.10. La valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre III du titre IV à l’égard des personnes employées visées par le chapitre I du présent titre en tenant compte des dispositions d’application particulière de cette mesure prévues à ce dernier chapitre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, à l’exception de celle résultant du bénéfice prévu au premier alinéa de l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV de ce même chapitre, dans la mesure où celles-ci ajoutent, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, ainsi que les sommes destinées à leur financement, ne doivent pas être considérées aux fins de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1990 et produite à l’égard des personnes employées de niveau non syndicable. Toutefois, elles doivent être considérées aux fins des évaluations actuarielles subséquentes du régime de retraite prévu par la présente loi et produite à l’égard de ces personnes employées. Doivent également être considérées aux fins de ces évaluations la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux chapitres I.0.1 à I.1 du présent titre. Ces évaluations doivent tenir compte de la valeur actuarielle des prestations dont le paiement débute après la date d’évaluation et qui résultent de ces mesures ainsi que de la section IV du chapitre V.1 du titre I, dans la mesure où cette section ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service.
1990, c. 87, a. 71; 1993, c. 41, a. 29; 1995, c. 13, a. 13; 2022, c. 22, a. 288.
215.10. La valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre III du titre IV à l’égard des employés visés par le chapitre I du présent titre en tenant compte des dispositions d’application particulière de cette mesure prévues à ce dernier chapitre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, à l’exception de celle résultant du bénéfice prévu au premier alinéa de l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV de ce même chapitre, dans la mesure où celles-ci ajoutent, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, ainsi que les sommes destinées à leur financement, ne doivent pas être considérées aux fins de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1990 et produite à l’égard des employés de niveau non syndicable. Toutefois, elles doivent être considérées aux fins des évaluations actuarielles subséquentes du régime de retraite prévu par la présente loi et produite à l’égard de ces employés. Doivent également être considérées aux fins de ces évaluations la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux chapitres I.0.1 à I.1 du présent titre. Ces évaluations doivent tenir compte de la valeur actuarielle des prestations dont le paiement débute après la date d’évaluation et qui résultent de ces mesures ainsi que de la section IV du chapitre V.1 du titre I, dans la mesure où cette section ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service.
1990, c. 87, a. 71; 1993, c. 41, a. 29; 1995, c. 13, a. 13.
215.10. La valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre III du titre IV à l’égard des employés visés par le chapitre I du présent titre en tenant compte des dispositions d’application particulière de cette mesure prévues à ce dernier chapitre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, à l’exception de celle résultant du bénéfice prévu au premier alinéa de l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV de ce même chapitre, dans la mesure où celles-ci ajoutent, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, ainsi que les sommes destinées à leur financement, ne doivent pas être considérées aux fins de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1990 et produite à l’égard des employés de niveau non syndicable. Toutefois, elles doivent être considérées aux fins des évaluations actuarielles subséquentes du régime de retraite prévu par la présente loi et produite à l’égard de ces employés. Doivent également être considérées aux fins de ces évaluations la valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre I.1 du présent titre. Ces évaluations doivent tenir compte de la valeur actuarielle des prestations dont le paiement débute après la date d’évaluation et qui résultent de cette mesure ainsi que de la section IV du chapitre V.1 du titre I, dans la mesure où cette section ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service.
1990, c. 87, a. 71; 1993, c. 41, a. 29.
215.10. La valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre III du titre IV à l’égard des employés visés par le chapitre I du présent titre en tenant compte des dispositions d’application particulière de cette mesure prévues à ce dernier chapitre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, à l’exception de celle résultant du bénéfice prévu au premier alinéa de l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV de ce même chapitre, dans la mesure où celles-ci ajoutent, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, ainsi que les sommes destinées à leur financement, ne doivent pas être considérées aux fins de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1990 et produite à l’égard des employés de niveau non syndicable. Toutefois, elles doivent être considérées aux fins des évaluations actuarielles subséquentes du régime de retraite prévu par la présente loi et produite à l’égard de ces employés.
1990, c. 87, a. 71.