R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.3. Le gouvernement peut déterminer la date à laquelle chacune des mesures prévues aux chapitres I.0.1 à I.0.4 du présent titre commence à s’appliquer. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, le gouvernement peut déterminer la date d’échéance de chacune de ces mesures de même que celle de la mesure prévue au chapitre I.1 de ce titre. Il peut également déterminer toute autre date postérieure jusqu’à laquelle chacune des mesures prévues à ces chapitres pourra continuer de s’appliquer.
Tout décret pris en application du premier alinéa peut avoir effet au plus 3 mois avant son adoption.
1995, c. 13, a. 5.