R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.4. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 44; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.4. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 173.1. Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ce comité au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1996, c. 53, a. 44.