R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.1.1. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 38; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.1.1. L’employé qui, au 31 décembre 1999, participe au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires dans une fonction qui, s’il participait au présent régime serait de niveau non syndicable au sens du présent titre, peut opter, s’il a le classement relié à cette fonction, de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission avant le 1er janvier 2001. Ce régime, y compris les dispositions particulières applicables en vertu du présent titre, s’appliquent à cet employé à compter du 1er janvier 2000.
Toutefois, l’employé doit, pour maintenir sa participation au régime et être visé par ces dispositions particulières, avoir occupé une fonction non syndicable, avec le classement correspondant, pendant une période de 24 mois consécutifs ayant débuté au plus tôt le 1er janvier 1998.
2000, c. 32, a. 38.