R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.16. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.16. Aux fins de la présente section, le taux d’intérêt correspond au taux de rendement annuel réalisé sur la base de la valeur marchande du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Toutefois, si au moment d’un transfert de fonds le taux visé au premier alinéa n’est pas déterminé, les taux mensuels réalisés sur la base de la valeur marchande du fonds des cotisations de ces employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec à la date du transfert s’appliquent. Pour la période résiduelle, le taux applicable est celui prévu pour l’année civile en cause dans la plus récente évaluation actuarielle déposée en vertu de l’article 174.
2000, c. 32, a. 39.