R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.15. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.15. Aux fins de la présente section, les valeurs actuarielles établies aux articles 215.0.0.11, 215.0.0.12 et 215.0.0.14 sont ajustées, de la manière prévue par règlement, pour tenir compte de la valeur actuarielle des prestations additionnelles de chacun des employés qui, au moment où il a cessé de participer, était visé par le présent titre alors qu’il ne l’était pas au moment où il a acquis les bénéfices visés aux articles 215.0.0.11 et 215.0.0.12 ou qui n’était plus visé par ce titre alors qu’il l’était au moment où il les a acquis.
Ce règlement peut prévoir les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles, déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements.
2000, c. 32, a. 39.