R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.14. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.14. Sous réserve de l’article 215.0.0.15, lorsque le total des valeurs actuarielles établies aux articles 215.0.0.11 et 215.0.0.12, avec les intérêts accumulés jusqu’au 1er janvier de l’année de l’acquisition des derniers bénéfices visés à l’article 215.0.0.12 et qui ont été calculés, excède le montant de 172 000 000 $ établi à l’article 215.0.0.10 augmenté des intérêts jusqu’à cette date, un montant égal à l’excédent accumulé est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable, avec les intérêts à compter de cette même date jusqu’à la date du transfert.
Subséquemment et sous réserve de l’article 215.0.0.15, à chaque année, un montant égal à la valeur actuarielle établie à l’article 215.0.0.12 avec les intérêts accumulés est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable.
2000, c. 32, a. 39.