R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
213.1. Le présent chapitre s’applique à une personne qui fait partie du personnel enseignant à l’emploi d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire et qui, après entente avec son employeur, a pris une préretraite au cours de laquelle elle reçoit au moins la moitié de son traitement.
Les articles 211 à 213 s’appliquent à cette personne.
1987, c. 47, a. 76; 2020, c. 1, a. 310.
213.1. Le présent chapitre s’applique à une personne qui fait partie du personnel enseignant à l’emploi d’une commission scolaire et qui, après entente avec son employeur, a pris une préretraite au cours de laquelle elle reçoit au moins la moitié de son traitement.
Les articles 211 à 213 s’appliquent à cette personne.
1987, c. 47, a. 76.