R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
211. L’employeur doit faire sur le traitement qu’il verse à la personne la retenue que prévoit le régime auquel elle participe.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi et du régime de retraite du personnel d’encadrement, l’exemption calculée à partir du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’établissement de la retenue annuelle prévue pour le régime concerné est établie selon la proportion du traitement versé à la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 74; 2001, c. 31, a. 350; 2011, c. 24, a. 17.
211. L’employeur doit faire sur le traitement qu’il verse à la personne la retenue que prévoit le régime auquel elle participe.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi et du régime de retraite du personnel d’encadrement, l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement versé à la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 74; 2001, c. 31, a. 350.
211. L’employeur doit faire sur le traitement qu’il verse à la personne la retenue que prévoit le régime auquel elle participe.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi, l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement versé à la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 74.
211. L’employeur doit faire sur le traitement qu’il verse à la personne la retenue que prévoit le régime auquel elle cotise.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi, l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement versé à la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1.