R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
209.1. Sauf à l’égard des personnes qui se sont prévalues du présent chapitre, le gouvernement peut déterminer la date d’échéance de ce chapitre de même que, le cas échéant, toute autre date jusqu’à laquelle il pourra continuer de s’appliquer.
Tout décret pris en application du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1992, c. 67, a. 48.