R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
208. Si la personne âgée de 65 ans ou plus occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite prévu par la présente loi, même si, dans cette fonction, elle participe au régime de retraite de certains enseignants, ou si elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de 65 ans ou plus s’appliquent ou, s’il est un pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement, les dispositions du chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent ou, s’il est un pensionné du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, les dispositions du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 206; 2001, c. 31, a. 349; 2004, c. 39, a. 161; 2007, c. 43, a. 87.
208. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée à l’article 207 à 65 ans ou plus, les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de 65 ans ou plus s’appliquent ou, s’il est un pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement, les dispositions du chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent ou, s’il est un pensionné du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, les dispositions du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 206; 2001, c. 31, a. 349; 2004, c. 39, a. 161.
208. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée à l’article 207 à 65 ans ou plus, les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de 65 ans ou plus s’appliquent ou, s’il est un pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement, les dispositions du chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 206; 2001, c. 31, a. 349.
208. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée à l’article 207 à 65 ans ou plus, les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de 65 ans ou plus s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 206.
208. Si la personne occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le régime de retraite prévu par la présente loi à 65 ans ou plus, les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de 65 ans ou plus s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1.