R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
207. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 205; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 49; 2001, c. 31, a. 348; 2007, c. 43, a. 86.
207. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite prévu par la présente loi, même si, dans cette fonction, elle participe au régime de retraite de certains enseignants, ou si elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, avant 65 ans, elle n’a plus droit au montant ajouté à sa pension et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de moins de 65 ans s’appliquent.
Tout montant qui a été ajouté à la pension de la personne visée au premier alinéa est compensé sur la pension de la manière prescrite par règlement à compter du moment où elle reçoit sa pension en totalité après avoir atteint 65 ans.
Malgré le premier alinéa, si la personne visée à cet alinéa désire conserver le montant ajouté à sa pension, elle n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’elle occupe. Dans un tel cas, elle continue d’avoir droit au montant ajouté à sa pension qui continue de lui être versée et le deuxième alinéa ainsi que les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de moins de 65 ans ne s’appliquent pas. Toutefois, dans le cas d’un pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement, les dispositions du chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 205; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 49; 2001, c. 31, a. 348.
207. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite prévu par la présente loi, même si, dans cette fonction, elle participe au régime de retraite de certains enseignants, ou si elle occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, avant 65 ans, elle n’a plus droit au montant ajouté à sa pension et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de moins de 65 ans s’appliquent.
Tout montant qui a été ajouté à la pension de la personne visée au premier alinéa est compensé sur la pension de la manière prescrite par règlement à compter du moment où elle reçoit sa pension en totalité après avoir atteint 65 ans.
Malgré le premier alinéa, si la personne visée à cet alinéa désire conserver le montant ajouté à sa pension, elle n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’elle occupe. Dans un tel cas, elle continue d’avoir droit au montant ajouté à sa pension qui continue de lui être versée et le deuxième alinéa ainsi que les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de moins de 65 ans ne s’appliquent pas.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 205; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 49.
207. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite prévu par la présente loi, même si, dans cette fonction, elle participe au régime de retraite de certains enseignants, ou si elle occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, avant 65 ans, elle n’a plus droit au montant ajouté à sa pension et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de moins de 65 ans s’appliquent.
Tout montant qui a été ajouté à la pension de la personne est compensé sur la pension de la manière prescrite par règlement à compter du moment où elle reçoit sa pension en totalité après avoir atteint 65 ans.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 205; 1990, c. 87, a. 105.
207. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite prévu par la présente loi, même si, dans cette fonction, elle participe au régime de retraite de certains enseignants, ou si elle occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, avant 65 ans, elle n’a plus droit au montant ajouté à sa pension et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de moins de 65 ans s’appliquent.
Tout montant qui a été ajouté à la pension de la personne est compensé sur la pension de la manière prescrite par règlement à compter du moment où elle reçoit sa pension en totalité après avoir atteint 65 ans.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 205.
207. Si la personne occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le régime de retraite prévu par la présente loi avant 65 ans, elle n’a plus droit au montant ajouté à sa pension et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de moins de 65 ans s’appliquent.
Tout montant qui a été ajouté à la pension de la personne est compensé sur la pension de la manière prescrite par règlement à compter du moment où elle reçoit sa pension en totalité après avoir atteint 65 ans.
1983, c. 24, a. 1.