R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
204. Le montant qui est ajouté à la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
Le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension est versée au cours de l’année où la personne a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1983, c. 24, a. 1.