R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
198. Toute personne qui a moins de 65 ans, qui a moins de 35 années de service aux fins de l’admissibilité à la pension, qui est admissible à une pension ou le serait si elle se prévalait des dispositions du présent article et qui appartient à une catégorie déterminée par règlement notamment en fonction de son employeur peut, après entente avec ce dernier, dans la mesure où une telle entente est permise en vertu de ses conditions de travail, faire ajouter, pour fins de pension, au nombre de son âge et au nombre de ses années de service, le plus petit nombre résultant des calculs suivants:
1°  35 moins le service reconnu pour fins d’admissibilité;
2°  65 moins l’âge de la personne à la date de la retraite anticipée ou, dans le cas d’une personne qui est une personne enseignante, au sens du régime de retraite des enseignants, son âge dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire au sens de ce régime.
Ce nombre qui ne peut dépasser 5, peut, dans la mesure, les conditions et les circonstances déterminées par règlement, varier selon la catégorie de personnes visées par règlement et selon l’employeur de cette catégorie de personnes visées par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 28; 2004, c. 39, a. 159; 2022, c. 22, a. 289.
198. Toute personne qui a moins de 65 ans, qui a moins de 35 années de service aux fins de l’admissibilité à la pension, qui est admissible à une pension ou le serait si elle se prévalait des dispositions du présent article et qui appartient à une catégorie déterminée par règlement notamment en fonction de son employeur peut, après entente avec ce dernier, dans la mesure où une telle entente est permise en vertu de ses conditions de travail, faire ajouter, pour fins de pension, au nombre de son âge et au nombre de ses années de service, le plus petit nombre résultant des calculs suivants:
1°  35 moins le service reconnu pour fins d’admissibilité;
2°  65 moins l’âge de la personne à la date de la retraite anticipée ou, dans le cas d’une personne qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, son âge dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire au sens de ce régime.
Ce nombre qui ne peut dépasser 5, peut, dans la mesure, les conditions et les circonstances déterminées par règlement, varier selon la catégorie de personnes visées par règlement et selon l’employeur de cette catégorie de personnes visées par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 28; 2004, c. 39, a. 159.
198. Toute personne qui a moins de 65 ans, qui a moins de 35 années de service aux fins de l’admissibilité à la pension, qui est admissible à une pension ou le serait si elle se prévalait des dispositions du présent article et qui appartient à une catégorie ou une sous-catégorie déterminée par règlement notamment en fonction de son employeur peut, après entente avec ce dernier, dans la mesure où une telle entente est permise en vertu de ses conditions de travail, faire ajouter, pour fins de pension, au nombre de son âge et au nombre de ses années de service, le plus petit nombre résultant des calculs suivants:
1°  35 moins le service reconnu pour fins d’admissibilité;
2°  65 moins l’âge de la personne à la date de la retraite anticipée ou, dans le cas d’une personne qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, son âge dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire au sens de ce régime.
Ce nombre qui ne peut dépasser 5, peut, dans la mesure, les conditions et les circonstances déterminées par règlement, varier selon la catégorie ou la sous-catégorie de personnes visées par règlement et selon l’employeur de cette catégorie ou cette sous-catégorie de personnes visées par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 28.
198. Toute personne qui a moins de 65 ans, qui a moins de 35 années de service aux fins de l’admissibilité à la pension et qui est admissible à une pension ou le serait si elle se prévalait des dispositions du présent article peut, après entente avec son employeur, faire ajouter, pour fins de pension, au nombre de son âge et au nombre de ses années de service, le plus petit nombre résultant des calculs suivants:
1°  35 moins le service reconnu pour fins d’admissibilité;
2°  65 moins l’âge de la personne à la date de la retraite anticipée ou, dans le cas d’une personne qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, son âge dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire au sens de ce régime.
Toutefois, ce nombre ne peut excéder le nombre déterminé par règlement sans cependant dépasser 5. Ce nombre peut, dans la mesure, les conditions et les circonstances déterminées par règlement, varier selon la catégorie ou la sous-catégorie de personnes visées par règlement et selon l’employeur de cette catégorie ou cette sous-catégorie de personnes visées par règlement.
1983, c. 24, a. 1.