R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
197. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par l’entente, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, dans chaque cas, de la manière prévue par règlement selon que la personne a bénéficié de l’année ou de la partie d’année de congé ou non.
Tout rajustement concernant son traitement admissible, son service crédité et ses cotisations est déterminé, pour chaque année et partie d’année où la personne a été partie à l’entente, de la manière déterminée par règlement selon que l’entente devient nulle ou prend fin.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 22; 1986, c. 44, a. 84.
197. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, dans chaque cas, de la manière prévue par règlement selon que la personne a bénéficié de l’année ou de la partie d’année de congé ou non.
Tout rajustement concernant son traitement admissible, son service crédité et ses cotisations est déterminé, pour chaque année et partie d’année où la personne a été partie à l’entente, de la manière déterminée par règlement selon les circonstances prévues par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 22.
197. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, dans chaque cas, de la manière prévue par règlement selon que le personne a bénéficié de l’année de congé ou non.
Tout rajustement concernant son traitement admissible, son service crédité et ses cotisations est déterminé, pour chaque année où la personne a été partie à l’entente, de la manière déterminée par règlement selon les circonstances prévues par règlement.
1983, c. 24, a. 1.