R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
195. Aux fins de toute pension, le traitement admissible des années et parties d’année visées par l’entente est celui que la personne, pour les années antérieures à 2010, aurait reçu si elle n’avait pas accepté de recevoir qu’une partie de son traitement. Pour les années postérieures à 2009, le traitement admissible annualisé des années visées par l’entente est celui qui aurait été déterminé pour la personne si elle n’avait pas accepté de recevoir qu’une partie de son traitement. Le service lui est crédité comme si elle avait reçu son plein traitement.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 21; 2008, c. 25, a. 24.
195. Aux fins de toute pension, le traitement admissible des années et parties d’année visées par l’entente est celui que la personne aurait reçu si elle n’avait pas accepté de recevoir qu’une partie de son traitement. Le service lui est crédité comme si elle avait reçu son plein traitement.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 21.
195. Aux fins de toute pension, le traitement admissible des années visées par l’entente est celui que la personne aurait reçu si elle n’avait pas accepté de recevoir qu’une partie de son traitement. De même, une année de service lui est créditée à l’égard de chacune de ces années.
1983, c. 24, a. 1.