R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
194. L’employeur doit faire sur la partie non différée du traitement la retenue que prévoit le régime auquel la personne participe. Cette retenue doit être faite sur un même pourcentage de traitement admissible pour toutes les années visées par l’entente, lequel pourcentage correspond à celui prévu à l’entente pour établir la partie non différée du traitement.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi, du régime de retraite du personnel d’encadrement et du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, l’exemption calculée à partir du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’établissement de la retenue annuelle prévue pour le régime concerné est établie selon la proportion du traitement non différée de la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 71; 1991, c. 77, a. 57; 2001, c. 31, a. 346; 2004, c. 39, a. 158; 2011, c. 24, a. 16.
194. L’employeur doit faire sur la partie non différée du traitement la retenue que prévoit le régime auquel la personne participe. Cette retenue doit être faite sur un même pourcentage de traitement admissible pour toutes les années visées par l’entente, lequel pourcentage correspond à celui prévu à l’entente pour établir la partie non différée du traitement.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement non différée de la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu. Dans le cas du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, l’exemption de 25% est établie selon la même proportion.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 71; 1991, c. 77, a. 57; 2001, c. 31, a. 346; 2004, c. 39, a. 158.
194. L’employeur doit faire sur la partie non différée du traitement la retenue que prévoit le régime auquel la personne participe. Cette retenue doit être faite sur un même pourcentage de traitement admissible pour toutes les années visées par l’entente, lequel pourcentage correspond à celui prévu à l’entente pour établir la partie non différée du traitement. Lorsque le traitement excède le traitement admissible nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ce pourcentage s’applique sur ce traitement admissible.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, l’exemption de 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement non différée de la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 71; 1991, c. 77, a. 57; 2001, c. 31, a. 346.
194. L’employeur doit faire sur la partie non différée du traitement la retenue que prévoit le régime auquel la personne participe. Cette retenue doit être faite sur un même pourcentage de traitement admissible pour toutes les années visées par l’entente, lequel pourcentage correspond à celui prévu à l’entente pour établir la partie non différée du traitement. Lorsque le traitement excède le traitement admissible nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ce pourcentage s’applique sur ce traitement admissible.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi, l’exemption de 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement non différée de la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 71; 1991, c. 77, a. 57.
194. L’employeur doit faire sur la partie non différée du traitement la retenue que prévoit le régime auquel la personne participe. Cette retenue doit être faite sur un même pourcentage de traitement admissible pour toutes les années visées par l’entente, lequel pourcentage correspond à celui prévu à l’entente pour établir la partie non différée du traitement. Lorsque le traitement excède le traitement admissible nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada), ce pourcentage s’applique sur ce traitement admissible.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi, l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement non différée de la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 71; 1991, c. 77, a. 57.
194. L’employeur doit faire sur le traitement qu’il verse à la personne la retenue que prévoit le régime auquel elle participe.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi, l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement versé à la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 71.
194. L’employeur doit faire sur le traitement qu’il verse à la personne la retenue que prévoit le régime auquel elle cotise.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi, l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement versé à la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1.